CODE DÉONTOLOGIQUE DU CONSEILLER EN RELATIONS PUBLICS

Arrêté du 23 octobre 1964 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L’INFORMATION Le Ministre de l’Information,

Vu le décret n° 62.1523 du 19 décembre 1962, modifié par le décret n° 64.898 du 26 août 1964 relatif aux attributions du Ministre de l’Information, arrête :

 

Art. 1 - Le Conseiller en Relations Publics, qu’il appartienne aux cadres d’une entreprise ou qu’il soit établi à titre indépendant, a pour mission de concevoir et de proposer aux entreprises ou aux organismes qui font appel à ses services les moyens d’établir et de maintenir des relations confiantes avec le public et d’informer ceux-ci

de leurs réalisations et, en général, de toutes questions intéressant leur activité. Cette mission peut également, à l’intérieur des entreprises, s’étendre à leur personnel.
Le Conseiller en Relations Publics met en oeuvre les moyens ainsi préconisés et en contrôle les résultats. Les informations qu’il fournit doivent obligatoirement porter la mention de leur origine, être d’une stricte objectivité et se limiter à l’exposé des faits, sans argumentation de propagande ou de publicité commerciale.

Art. 2 - L’Attaché de Presse exerce l’activité ci-dessus définie en se spécialisant dans l’information des organes de presse écrite, filmée, parlée et télévisée.
Art. 3 - Les activités de Conseiller en Relations Publics et d’Attaché de Presse sont incompatibles avec celles de Journaliste Professionnel et d’Agent de Publicité.

Art. 4 - Ces activités sont rémunérées exclusivement par les honoraires ou le traitement alloués par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elles s’exercent.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 23 octobre 1964 Alain PEYREFFITTE

 

 

CODE D'ETHIQUE INTERNATIONAL DES RELATIONS PUBLIQUES DIT "CODE D'ATHÈNES" 

- (ADOPTÉ À ATHÈNES, EN MAI 1965, PAR LA CERP ET PAR L'IPRA)

 

CONSIDERANT que tous les pays membres de l’Organisation des Nations Unies ont accepté de respecter sa Charte proclamant “ sa foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine... ” et que, de ce fait, comme par la nature même de leur profession, les praticiens des relations publiques de ces pays doivent s’engager à connaître et à respecter les principes contenus dans cette Charte ;

CONSIDERANT que l’homme, à côté de ses “ Droits ”, a des besoins qui ne sont pas seulement d’ordre physique ou matériel mais aussi d’ordre intellectuel, moral et social et que l’homme peut réellement jouir de ses droits dans la mesure où ces besoins –dans ce qu’ils ont d’essentiel- sont satisfaits ;

CONSIDERANT que les praticiens des relations publics peuvent, dans l’exercice de leur profession, suivant la façon dont ils l’exercent, contribuer largement à satisfaire ces besoins intellectuels, moraux et sociaux des hommes ; CONSIDERANT enfin que l’utilisation de techniques qui permettent d’entrer simultanément en contact avec des millions d’individus, donne aux praticiens des relations publics un pouvoir qu’il est nécessaire de limiter par le respect d’une stricte morale ;

Pour toutes ces raisons, les Associations de relations publics soussignées déclarent : qu’elles se donnent pour Charte morale les principes du Code d’Ethique ci-après et que toute violation de ce Code, par l’un de ses Membres dans l’exercice de sa profession, dont les preuves pourraient être produites devant le Conseil, seraient considérée comme une faute grave entraînant une sanction adéquate.

En conséquence, tout Membre de ces Associations :

 

Doit s’efforcer

1° de contribuer à la réalisation de ces conditions morales et culturelles qui permettent à l’homme de s’épanouir et de jouir des droits imprescriptibles qui lui sont reconnus par la “ Déclaration universelle des Droits de l’Homme ” ;
2° de créer les structures et les canaux de communication qui, en favorisant la libre circulation des informations essentielles, permettront à chaque membre du groupe de se sentir informé, concerné, responsable et solidaire ;
3° de se comporter en toutes occasions et en toutes circonstances de façon à mériter et à obtenir la confiance de ceux avec lesquels il se trouve en contact ;
4° de tenir compte que, du fait du caractère public de sa profession, son comportement, même privé, aura une répercussion sur les jugements portés sur la profession dans son ensemble ;


Doit s’engager
5° à respecter, dans l’exercice de sa profession, les principes et les règles de morale de la “ Déclaration universelle des Droits de l’Homme ” ;
6° à respecter et à sauvegarder la dignité de la personne humaine et à reconnaître à chaque individu le droit de former lui-même son propre jugement ;
7° à créer les conditions morales, psychologiques, intellectuelles du vrai dialogue, à reconnaître le droit aux parties en présence d’exposer leur cas et d’exprimer leur point de vue ;
8° à agir, en toute circonstance, de façon à tenir compte des intérêts respectifs des parties en présence : ceux de l’organisation qui utilise ses services, comme ceux des publics concernés ;
9° à respecter ses promesses, ses engagements, qui doivent toujours être formulés dans des termes qui ne prêtent à aucune confusion et à agir honnêtement et loyalement en toutes occasions afin de maintenir la confiance de ses clients ou employeurs, présents ou passés, et de l’ensemble des publics concernés par ses actions ;


Doit s’interdire
10° de subordonner la vérité à d’autres impératifs ;
11° de diffuser des informations qui ne reposeraient pas sur des faits contrôlés et contrôlables ;

12° de prêter son concours à toute entreprise ou à toute action qui porterait atteinte à la morale, à l’honnêteté ou à la dignité et à l’intégrité de la personne humaine ;
13° d’utiliser toute méthode, tous moyens, toute technique de manipulation en vue de créer des motivations inconscientes qui, en privant l’individu de son libre arbitre, ne l’obligeraient plus à répondre de ses actes.

 

 

CODE DE LISBONNE, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES RELATIONS PUBLIQUES - LISBONNE, 1978, VERSION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES RP.

 

Chapitre 1 : Critères et normes de qualification professionnelle des personnes liées par le Code.
· Article 1 : Est considéré comme professionnel de relations publics aux termes du présent Code - et Lié d'office par lui - tout membre de la Société Suisse de Relations Publics admis par elle comme tel conformément à ses critères.
Chapitre 2 : Obligations professionnelles générales.
. Article 2 : Dans la pratique de sa profession, le professionnel de relations publics s'engage à respecter les principes énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et en particulier La liberté d'expression et la liberté de la presse qui concrétisent le droit de chacun à l'information. Il s'engage également à agir conformément à l'intérêt général et à ne porter atteinte ni à la dignité ni à l'intégrité de l'individu.
· Article 3 : Dans son comportement professionnel, le professionnel de relations publics doit faire preuve d'honnêteté, de probité intellectuelle et de loyauté. Il s'engage notamment à bannir tous Commentaires et informations qui, à sa connaissance ou appréciation, sont mensongers ou trompeurs. Dans cet esprit, il doit veiller à éviter l'usage, même accidentel, de pratiques ou de moyens incompatibles avec le présent Code.
· Article 4 : Les actions de relations publics doivent s'exercer au grand jour; elles doivent être aisément identifiables, porter une mention claire d'origine et éviter d'induire les tiers en erreur.
· Article 5 : Dans ses relations avec d'autres professions et d'autres branches de la communication sociale, le professionnel de relations publics doit respecter les règles et les usages professionnels propres à chacune d'entre elles, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas incompatibles avec l'éthique de sa profession. Le praticien de relations publics doit respecter le Code national et les lois en vigueur dans tout pays où il peut être amené à exercer sa profession. Il veillera dans la recherche de publicité personnelle à l'exigence de discrétion.


Chapitre 3 : Obligations professionnelles spécifiques Vis-à-vis des mandants. · Article 6 : Sauf accord formel des mandants concernés, il est interdit au professionnel de relations publics de représenter des intérêts contradictoires ou concurrents.

· Article 7 : Dans la pratique de sa profession, le professionnel de relations publics est tenu à la plus stricte discrétion. Il doit respecter scrupuleusement le secret professionnel et s'abstenir en particulier de révéler toute information confidentielle qu'il détiendrait de ses clients ou employeurs, passés, présents ou potentiels, ou d'en faire usage sans en avoir obtenu expressément l'autorisation.

· Article 8 : Le professionnel de relations publics qui détiendrait des intérêts qui pourraient entrer en conflit avec ceux de son client ou employeur doit les révéler aussitôt que possible.
· Article 9 : Le professionnel de relations publics s'interdit de recommander à ses clients ou employeurs les services d'une affaire ou organisation dans laquelle il détiendrait des intérêts financiers, commerciaux ou autres sans avoir révélé au préalable l'existence de tels intérêts.

· Article 10 : Il est interdit au professionnel de relations publics de conclure avec un client ou employeur un contrat avec garantie de résultats quantifiés.
· Article 11 : Pour ses services, le professionnel de relations publics ne peut accepter de rémunérations que sous la forme de salaires ou d'honoraires; il lui est interdit d'accepter tous paiements ou autres compensations matérielles, qui seraient automatiquement liés à des résultats professionnels quantitatifs.

· Article 12 : Il est en outre interdit au professionnel de relations publics d'accepter, pour ses services à un client ou à un employeur, sauf avec l'accord de ceux-ci, des rémunérations provenant de tiers, tels que pourcentages, commissions ou prestations en nature.
· Article 13 : Lorsque l'exécution d'un mandat est susceptible d'entraîner des manquements professionnels graves et d'impliquer une conduite contraire aux principes de ce Code, le professionnel de relations publics doit veiller à en aviser immédiatement son mandant et mettre tout en oeuvre pour obtenir de ce dernier qu'il respecte les règles déontologiques de la profession. Si le mandant persiste dans ses intentions, le professionnel doit toujours observer le Code, sans égard aux conséquences pour lui-même.

 

Vis-à-vis de l'opinion publique et des organes d'information :
· Article 14
: L'esprit de ce Code et les règles qui précèdent, notamment les articles 2, 3, 4 et 5, impliquent de la part du professionnel de relations publics le souci constant du droit à l'information et du devoir d'informer, dans les limites du secret professionnel, et le respect des droits et de l'indépendance des organes d'information.
· Article 15 : Toute tentative visant à tromper l'opinion publique ou ses représentants est proscrite. Les informations doivent être fournies gratuitement et sans aucune contrepartie clandestine pour leur usage ou publication.
·
Article 16 : S'il apparaît nécessaire de garder l'initiative et le contrôle de la diffusion d'une information conforme aux spécifications du présent Code, le professionnel de relations publics peut recourir à l'achat d'espace ou de temps en se conformant aux règles, pratiques et usages en cette matière.
Vis-à-vis des confrères :
· Article 17 : Le professionnel de relations publics s'interdit toute concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères ; il doit également s'abstenir de tout acte ou de

toute parole qui tendrait à déprécier la réputation ou les prestations d'un confrère, sans préjudice de l'Article 19b de ce Code.
Vis-à-vis de la profession :
· Article 18
: Le professionnel de relations publics doit s'abstenir de toute pratique pouvant porter préjudice à la réputation de sa profession. Il s'interdit en particulier de porter atteinte, par des attaques déloyales ou par la violation de ses statuts et de ses règlements d'ordre intérieur, à l'existence même, au bon fonctionnement et au bon renom de la Société Suisse de Relations Publics.

· Article 19 : La préservation de l'image de la profession étant de la responsabilité de chacun, le professionnel de relations publics a le devoir moral non seulement de respecter lui - même le présent Code mais encore : a) de participer personnellement à sa diffusion et à sa bonne connaissance et interprétation, b) de signaler aux autorités disciplinaires compétentes les violations effectives ou suspectées dont il aurait connaissance, et c) de contribuer dans la mesure de ses moyens à l'exécution des sentences ainsi qu'à l'application des sanctions prononcées ou décidées par les dites autorités. 

 

COMMUNICATION

INTERNE EXTERNE

STRATÉGIE 

RÉPUTATION 

IMAGE

NOTORIÉTÉ 

PLAN MEDIA

RELATIONS PRESSE

RÉSONANCE

CAMPAGNES

PRESSE TV WEB 

COMMUNITY MANAGEMENT

INTERNET INTRANET

RÉSEAUX SOCIAUX

ÉDITORIAL

DOSSIER DE PRESSE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RAPPORT D'ACTIVITÉ

REWRITING

CONCEPTION REDACTION 

RELATIONS PUBLIQUES

ÉVÉNEMENTS

PROTOCOLE

VOYAGES OFFICIELS